je ne sais pas si quelqu'un a fait la remarque plus haut, mais :
concernant l'article 26 de cette fameuse loi, le préambule y mentionne le fait de "rembourser à leurs salariés et agents une partie de leurs frais, sous forme forfaitaire, de déplacement domicile-travail s'ils utilisent un mode permettant de réduire la pollution comme le vélo ou le covoiturage.". "Le vélo et le covoiturage" sont ici indiqués à titre d'exemples, et ne sont pas considérés comme les seuls modes "permettant de réduire la pollution".
Cependant l'article 26 énonce :
"I. - L'article L. 3261-3-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : Art. L. 3261-3-1. - L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant par l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur vélo ou vélo à assistance électrique personnel ou en tant que passager en covoiturage sous la forme d'un « forfait mobilités durables » dont les modalités sont fixées par décret."
Il n'est pas ici mentionné clairement dans la rédaction de cet article que cela concerne "les modes permettant de réduire la pollution", ou bien que les modes mentionnés tels que le vélo ou le covoiturage ne sont que des exemples. Cette zone d'ombre est ici source de contentieux inutile, j'imagine bien des entreprises dirent à leurs salariés "non, la loi elle dit que les vélos, vélos électriques ou covoiturages, et pas ta trottinette ou ta gyroroue..", or le juge se reporterait au préambule, et donnerait raison au salarié.
Deux hypothèses :
-L'article est mal rédigé, et il convient d'indiquer que les vélos, vélos électriques et covoiturages ne sont que des exemples parmi les autres modes permettant de réduire la pollution, ou bien d'énumérer dans cette article (ou de renvoyer à un autre article) une liste exhaustive des "modes permettant de réduire la pollution".
-Le préambule est mal rédigé, et le législateur souhaite cantonner cette prise en charge aux "modes permettant de réduire la pollution" que son les vélos, vélos électriques et covoiturages, auquel cas il faudra que le législateur mentionne des critères rationnel et objectif (au regard des objectifs poursuivis) justifiant l'exclusion des autres modes "permettant de réduire la pollution", et là je lui souhaite bon courage.
Merci de me corriger si un élément m'échappe ^^