Art. 3. – Après le 4.1.2 de l’article R. 311-1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4.1.3. Cyclomobile léger : véhicule de la sous-catégorie L1e-B conçu et construit pour le déplacement d’une
seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, dont la vitesse maximale
par construction n’excède pas 25 km/h, équipé d’un moteur non thermique dont la puissance maximale nette est
inférieure ou égale à 350W, ayant un poids à vide inférieur ou égal à 30 kg. »