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Pour les assurés MACIF


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Petit retour sur ma RC Macif après 1 an, un peu d'amertume concernant le tarif, je me sens floué:

Montant annuel 22€ ttc signé en mars 2023.
Cotisation appelée en janvier 2024: 25€ ttc, donc +13.6% seulement 9 mois plus tard (avez le blabla solidarité catastrophe naturelles en hausse... qui ne concerne pas les monoroues)
+ Contribution solidarité victimes terrorisme infractions à 5.90€ (somme fixe annuelle et réglementairement obligatoire pour tout contrat d'assurance: très impactant sur les petits contrats mais les legislateurs n'ont jamais réagit à ce problème soulevé par certains députés ou sénateurs. ps: cette somme abonde au fond d'indemnisation des victimes lors d'un accident avec défaut d'assurance, donc les assurés honnêtes payent un supplément pour ceux qui roulent sans assurance, super..)
+ Frais d'échéance 7.86€ -> là c'est une belle carotte de la macif, ce sont purement des frais de gestion (qui devraient donc faire partie de la cotisation, mais Macif est borderline, ça a d'ailleurs été évoqué dans un procès entre eux et l'urssaf, voir détail ci-dessous) 
= total 38,76 EUR, soit +76% par rapport au montant que je comptais payer

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Détail sur les "frais d'échéance" que la macif exclue de la cotisation annoncée à la souscription, de ce que je comprends ils ne les intègrent pas dans la cotisation de base afin de les exclure d'un montant sur lequel ils payent une contribution proportionnelle, sauf qu'en 2023 la justice les a retoqué: au-delà de cette astuce, ils devraient être transparent sur le montant auprès des souscripteurs.

https://www.courdecassation.fr/decision/64c35c2af01612d969defea1

"Sur le chef de redressement : assiette de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur dite VTM : frais d'échéance
La contribution sur les assurances des véhicules terrestres à moteur a été créée dans l'objectif de compenser les charges
générées par les accidents de la circulation pour les régimes d'assurance maladie
Aux termes de l'article L 137-6 du code de la sécurité sociale, une contribution est due par toute personne physique ou
morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par
l'article L. 211-1 du code des assurances.
Cette contribution est perçue au profit du fonds mentionné à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation
afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée.
L'article L 137-7 du dit code prévoit que la contribution est perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes
conditions et en même temps que ces primes.
Les entreprises d'assurance sont tenues de verser, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque
bimestre, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le produit de la contribution correspondant au montant
des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre,
déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du
prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé des assurances.
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont considéré que les frais d'échéance inscrits en comptabilité de la MACIF
au titre de la contribution VTM et facturés en tant que tels aux assurés devaient faire l'objet d'une régularisation dans la
mesure où ces frais dont les montants étaient forfaitaires, indivisibles et identiques, étaient systématiquement imposés
aux assurés et constituaient, dés lors, des frais de gestion
devant être inclus dans l'assiette de la contribution VTM.
La MACIF conteste la position de l'Urssaf en faisant valoir que les dispositions des articles L 137-6 et suivants du code de
la sécurité sociale sont claires et doivent être interprétées strictement conformément aux dispositions de la circulaire
d'application n° 2008-37 du 13 mars 2008, seule doctrine publiée sur les règles d'assiette et de recouvrement de la
contribution.
Page 7 / 13
27 juillet 2023
Or, soutient-elle, d'une part, ces dispositions ne prévoient pas que les frais d'échéance sont inclus dans l'assiette de
recouvrement de la contribution ; d'autre part, lorsque le législateur entend intégrer les accessoires de la prime dans
l'assiette de la contribution, il l'indique expressément, à l'instar de l'article 991 du code général des impôts, ce qui n'est
pas le cas des dispositions des articles L 137-6 à L 137-9 du code de la sécurité sociale qui visent les primes ou cotisations
sans aucune référence aux accessoires des primes d'assurance.
La MACIF ajoute que les frais d'échéance sont affectés à la couverture des garanties d'assurance au sens de la branche
18 de l'article R 312-1 du code des assurances et non à celle de la garantie responsabilité civile automobile ;
ces frais ne
sont pas des sommes que l'assuré s'engage à payer à l'assureur pour être garanti de risques prévus au contrat. Il s'agit
de frais forfaitaires destinés à couvrir les dépenses générées par les appels de cotisations.

La cour retient que, en application des articles L 137-6 et L 137-7 du code de la sécurité sociale, l'assiette de la
contribution VTM est constituée de primes émises par l'entreprise d'assurance lors de la souscription d'un contrat
d'assurance responsabilité civile obligatoire pour la circulation des véhicules automobiles sans que le coût que l'assureur
fait payer à l'assuré en contrepartie de la couverture du risque distingue les frais inhérents à la garantie du risque et les
frais de gestion. Ainsi, ces primes comprennent non seulement la fraction de prime ou de cotisation relative au risque
assuré mais aussi la fraction correspondant aux frais de gestion après déduction du prélèvement destiné à les
compenser. Les frais d'échéance dont le montant est forfaitaire sont, en l'espèce, systématiquement adossés aux primes
d'assurance relatives aux contrats de responsabilité civile obligatoire pour la circulation des véhicules automobiles.
Il s'en déduit que les frais d'échéance constituent des frais de gestion
devant être inclus dans l'assiette de la contribution
VTM.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement dont le montant n'est pas
contesté."

Modifié par chploup61
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